Dans sa rédaction issue de l’article 92 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l’article 726-1 du code de procédure pénale dispose que : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. »
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu ou de sa dangerosité particulière. Il en va ainsi lorsque le chef d’établissement sait que le détenu est menacé et souhaite le protéger des représailles, que le détenu est agressif, où qu’il est en train de fomenter un mouvement collectif. Avis défavorable.