Le recours exercé contre un refus de restitution d'un scellé judiciaire opposé par le procureur de la République ou le procureur général est actuellement soumis au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels. Or, en général, ce type de compétence relève de la chambre de l'instruction. Tel est le cas, dans le cadre de l'article 41-5 du code de procédure pénale, des recours contre les décisions de destruction de biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le présent amendement, outre quelques modifications rédactionnelles, garantira une symétrie entre les différents recours en matière de scellés.