Cet amendement améliore la rédaction de l'article 9 bis en soulignant que l'autorisation d'enseigner donnée à des personnes en cours de formation ne pourra intervenir que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, parmi lesquelles l'ouverture de l'autorisation aux seuls salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation, la validation préalable d'une des deux compétences professionnelles du titre ou encore l'obtention d'une autorisation temporaire et restrictive d'exercer.