La Cour des comptes présente une analyse intéressante des dépenses des branches maladie et accident du travail et maladie professionnelle, qui n'entrent pas actuellement dans le champ de l'ONDAM. Soulignant que ces dépenses ont évolué à un rythme supérieur à celui de l'ONDAM, partiellement imputable à un défaut de pilotage résultant de la non-prise en compte de ces dépenses, elle préconise de les intégrer dans le champ de l'ONDAM. À quelle échéance cette intégration devrait-elle être réalisée ?
Si elle est tout à fait concevable, l'intégration de ces dépenses – en particulier celles liées aux prestations d'incapacité permanente au titre des AT-MP – ne suffira pas pour autant à endiguer complètement leur forte croissance. Avez-vous identifié d'autres moyens de la maîtriser dans l'hypothèse où l'intégration dans l'ONDAM ne serait pas assez rapide ?
Au mois de juin dernier, dans le rapport sur la certification des comptes de la sécurité sociale, la Cour a certifié les états financiers de la branche AT-MP pour 2013, ce qu'elle n'avait pas pu faire pour l'exercice 2012, les données prises en compte par la CNAMTS pour évaluer les provisions au titre des contentieux relatifs à l'application de la législation AT-MP ayant été jugées peu fiables. Je salue, par conséquent, les efforts consentis par les organismes de la branche pour répondre aux attentes de la Cour.
Celle-ci émet toutefois plusieurs réserves et souligne des dysfonctionnements dans la liquidation des indemnités journalières et des rentes AT-MP. Par exemple, le rapport indique que des cotisants sont susceptibles de déclarer les cotisations AT-MP sous un taux différent de celui qui leur a été notifié, sans action correctrice de la part de l'URSSAF. Les erreurs de liquidation qui affectent les indemnités journalières AT-MP auraient également une incidence financière supérieure à celle qui est évaluée dans le cadre de la branche AT-MP. Avez-vous réalisé un chiffrage du coût de ces dysfonctionnements ? Quels sont, pour la Cour, les ajustements nécessaires pour réduire ces erreurs de liquidation ?
Enfin, je vous soumets une question dans le cadre du suivi de vos préconisations plus anciennes concernant le problème de l'amiante. En 2005, le rapport de la Cour sur le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante constatait le caractère inégalitaire de ce dispositif de préretraite, qui concerne essentiellement les travailleurs de quelques grandes entreprises figurant sur des listes établies par arrêté. Selon le rapport annuel publié au mois de février 2014, les difficultés alors identifiées demeurent, quand elles ne se sont pas aggravées. Ce même rapport préconise d'engager une réflexion d'ensemble pour remédier à des faiblesses importantes et persistantes du dispositif de réparation des victimes de l'amiante. La Cour propose, par exemple, d'ouvrir le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité à toutes les victimes reconnues atteintes d'une pathologie en lien avec l'amiante, quel que soit le régime de protection sociale. Elle propose également de préciser à l'avenir, lors de l'inscription d'un établissement sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, les métiers et les lieux d'exercice éligibles, ce qui conduirait à restreindre le dispositif de cessation anticipée d'activité aux seuls métiers ayant véritablement été en contact avec l'amiante. Avez-vous procédé à une évaluation du coût et des effets de ces mesures ? La restriction de l'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité pourrait-elle être rétroactive et s'appliquer à des entreprises figurant déjà dans la liste donnant accès au dispositif de cessation anticipée d'activité ?