Le titre VII du projet de loi est consacré à la simplification des procédures, afin de gagner en efficacité et en compétitivité, et de maîtriser les coûts.
L'article 35 modifie les règles de participation du public pour les ouvrages linéaires énergétiques. La Commission nationale du débat public aura uniquement la possibilité de désigner un garant chargé d'organiser la concertation du public. Les acteurs concernés ont évoqué leurs inquiétudes au cours des auditions. J'estime néanmoins que cette démarche tend à améliorer l'implication des citoyens puisqu'ils peuvent émettre un avis ciblé sur le tracé des ouvrages dans le cadre d'une consultation. Elle permet également de raccourcir significativement les délais. Dans le cadre de la transition énergétique, accélérer et faciliter le développement de nouvelles lignes électriques me paraît essentiel pour accueillir davantage d'énergies renouvelables sur le réseau.
L'article 37 élargit les dérogations à la loi littoral introduites par la loi du 15 avril 2013, dite loi Brottes. Désormais, toutes les lignes enterrées pourront bénéficier de cette dérogation, concourant ainsi à l'intégration au réseau des énergies renouvelables. En lien avec l'article précédent, cet article sert l'objet de la loi qui vise à accélérer la transition vers un nouveau modèle énergétique. Pour ma part, je suis défavorable à la notion de « nécessité technique impérative » qui conditionne l'obtention de la dérogation. En effet, cette condition peut conduire à priver d'effet l'article 37. À mon sens, le projet de loi prévoit déjà de fortes garanties. Je reviendrai sur ce sujet lors de la discussion des amendements.
L'article 39 confie à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence explicite d'approbation des règles de calcul du coût prévisionnel des ouvrages créés dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. La neutralité de la CRE garantit la qualité de la méthode d'évaluation employée, afin de prévenir d'éventuelles contestations de la part des producteurs d'énergie renouvelable.
L'article 40 apporte plusieurs compléments au dispositif de marché de capacité. Il l'adapte aux petits acteurs qui pourraient être pénalisés par l'obligation de capacité et par le risque de pénalité financière. Il crée la fonction de responsable de périmètre de certification chargé de prendre en charge la responsabilité des écarts entre les capacités certifiées et les capacités effectives. En outre, cet article prévoit une plus grande souplesse en matière de transfert d'obligations de capacité.
L'article 41 traite du mode de calcul des tarifs réglementés de vente. Il rend pleinement applicables les dispositions de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite loi NOME, relatives à l'empilement des postes de coûts pour construire les tarifs réglementés de vente. Plus précisément, il substitue au « coût du complément à la fourniture d'électricité » le « coût du complément au prix de marché ». Cette mesure permet de fixer les tarifs réglementés de vente sur la base du prix de marché, et non sur celle des coûts de production d'EDF. De cette façon, la contestabilité du tarif de vente est pleinement garantie.
L'article 43 s'inscrit dans l'objectif de gain de compétitivité poursuivi par le titre VII. Il donne une base juridique à la CRE pour fixer un tarif de réseau plus favorable aux entreprises électro-intensives, qui perdent en compétitivité notamment face à l'Allemagne, qui a fixé un tarif préférentiel aux entreprises de ce type. Au cours de ce débat, nous renforcerons l'effectivité de cet article, en insérant explicitement l'objectif de compétitivité poursuivi, de façon à donner une base juridique très solide à l'Autorité de régulation.
L'article 44 encourage le développement de l'effacement de consommation. La CRE pourra définir une option du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) qui incite les consommateurs à s'effacer au moment des pointes locales. De même, il donne la possibilité d'accompagner les effacements tarifaires en amplifiant la différence de prix entre les heures ou jours pleins, et les heures ou jours creux.
L'article 47 permet à la CRE de conclure des accords de coopération avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, et non plus seulement avec les différents régulateurs nationaux. Il lui accorde également la possibilité de faire financer les frais d'audits des comptes des entreprises qu'elle contrôle par ces dernières.
Nous débattrons, tout au long de l'examen du titre VII, de la simplification des procédures en cas de contentieux, sujet sur lequel les contributions ont été très nombreuses.
Je suis également rapporteure pour les dispositions du projet de loi relatives aux outre-mer et autres zones non interconnectées (ZNI), prévues par les articles 62 à 64. Ces territoires subissent des contraintes particulières et méritent, à ce titre, de bénéficier de dispositions spécifiques. Le projet de loi prévoit en leur faveur des mesures importantes, comme la mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'énergie spécifique pour chaque territoire d'outre-mer. Mais ces articles méritent d'être complétés, afin de véritablement placer les outre-mer à l'avant-garde énergétique. J'ai déposé plusieurs amendements en ce sens, qui reposent sur les préconisations que M. Fasquelle et moi-même avons présentées dans le cadre de notre rapport d'information sur l'adaptation du droit de l'énergie aux outre-mer. Le dispositif de la programmation pluriannuelle de l'énergie devra jouer le rôle de document de référence en matière de politique énergétique. C'est sur cette base consensuelle que pourront se lancer les appels d'offre et s'élaborer les tarifs d'achat adaptés aux territoires concernés.