Je note, monsieur Aubert, que vous avez conclu en évoquant une obligation non pas légale, mais contractuelle.
Pour ma part, l'amendement CS1888 de M. Le Déaut, qui viendra en discussion après l'article 5, me paraît être une bonne solution intermédiaire. Je le cite : « Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'une construction, de l'installation d'un produit ou d'un équipement, ou de travaux d'amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le prestataire formule ou non une allégation de résultat. »
Avec cette formulation, le prestataire n'est pas obligé de s'engager, mais, s'il s'engage, son engagement sera contractuel. On passe ainsi du champ légal au champ contractuel, si bien que le maître d'ouvrage pourra choisir le maître d'oeuvre en sachant quel est son degré d'engagement de cause. Cette solution intermédiaire, que nous pourrons examiner plus tard, me semble être, en l'état de notre discussion, préférable au système rigide proposé par les amendements en discussion.