L'éventuelle suppression, à l'avenir, d'une catégorie d'installation au sein de la liste des installations qui bénéficient de l'obligation d'achat entraînera une incertitude juridique nouvelle, alors même que ce projet de loi vise à promouvoir le développement des énergies renouvelables. La nouvelle disposition introduite par l'article 23 ne doit pas conduire à un risque juridique inconsidéré pouvant augmenter la durée de développement des projets d'énergies renouvelables, déjà très longue en France en raison de l'instabilité du cadre juridique. Dès lors, il est indispensable de prévoir un délai suffisant pour que les installations puissent s'adapter aux nouvelles règles. Aussi, l'article 23 devrait préciser que les contrats en cours ne seront pas affectés par le changement de régime. Toutefois, l'amendement ne préjuge pas de la capacité du pouvoir réglementaire à supprimer, modifier ou réduire les mécanismes de soutien par voie d'arrêté, l'obligation d'achat étant plus large.