Il est prévu d'instaurer un autre dispositif que l'obligation d'achat. Si le choix entre les deux mécanismes est fixé par des dispositions réglementaires, l'amendement est pertinent. En revanche, si ce choix appartient à l'opérateur, il ne faut pas que celui-ci lui soit interdit pendant la période transitoire instaurée par l'amendement. Il faut préserver les contrats existants sans empêcher le producteur qui le souhaite d'évoluer.