Cet article tend à appliquer aux accords relatifs au temps de travail les modalités dérogatoires applicables aux accords d'intéressement, lesquels n'offrent pas les mêmes garanties, pour les salariés, quant à la qualité des négociateurs. L'exercice de la négociation, même à l'échelle d'un établissement, suppose une culture syndicale que l'accord d'intéressement rend moins nécessaire.