L'article L. 6222-7-1 du code du travail dispose que « la durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat ».
Il est donc d'ores et déjà possible de conclure des contrats d'apprentissage pour une durée inférieure ou supérieure à deux ans. Auditionné par le rapporteur, le directeur général de l'Assemblée permanente des chambres des métiers de l'artisanat a confirmé la possibilité – et l'existence – de tels contrats. L'article est donc satisfait.