Les articles 21 à 26 visent à remettre en cause les dispositions de la loi encadrant les stages, adoptée par notre Assemblée cet été – ce qui est en contradiction avec le souci de stabilisation du cadre législatif, nécessaire aux entreprises et aux stagiaires. Monsieur le rapporteur, il semble que, à l'article 21, vous confondiez des statuts différents : l'apprentissage, d'une part, et, d'autre part, les stages et formations en milieu professionnel. L'apprenti est un salarié bénéficiant d'un contrat de travail. Son temps de formation est long, d'une durée de deux à trois ans. Il nécessite un encadrement et un accompagnement technique soutenus. À l'inverse, le statut du stagiaire est limité à six mois. Il s'inscrit dans une maquette de formation qui n'est pas celle de l'alternance. Le stagiaire qui termine sa formation est disponible sur le marché du travail. S'il est embauché dans le prolongement de son stage, c'est qu'il est doté des compétences et des qualités nécessaires pour occuper le poste et qu'il a donné satisfaction à son employeur. L'entreprise n'a donc pas à lancer une procédure de recrutement, car la personne est immédiatement employable. Cela est positif, tant pour le stagiaire que pour l'entreprise. Je ne vois donc pas pourquoi on intégrerait des stagiaires dans les quotas d'alternants, lorsqu'ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée.