Par analogie avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à préciser que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.