Le présent amendement veut assurer la neutralité, sur le coût des contrats de complémentaire santé, de la fusion entre la taxe spéciale sur les contrats d'assurance et la taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue par l'article 13. Les nouveaux taux fixés par cet article visent à ce que la simplification de la fiscalité sur les contrats d'assurance complémentaire santé soit neutre d'un point de vue budgétaire. Or la rédaction actuelle conduit à pénaliser les contrats collectifs obligatoires, pour ce qui concerne la couverture des indemnités journalières en complément des prestations servies par le régime obligatoire.
L'article 13 prévoit, en effet, que pour être qualifiés de solidaires et responsables et ainsi bénéficier du taux minoré de taxe, ces contrats ne doivent ni recueillir d'informations médicales auprès de l'assuré ni fixer le montant des primes en fonction de son état de santé. Si la seconde obligation est parfaitement légitime et conforme à la pratique actuelle, en revanche, les contrats collectifs obligatoires peuvent être amenés à recueillir des informations médicales pour d'autres garanties relevant de la prévoyance : incapacité, invalidité, et décès. L'amendement corrige cette erreur afin de ne pas pénaliser fiscalement les contrats collectifs obligatoires.