Nous avons évoqué hier la réintégration des bénéfices réalisés dans des pays à fiscalité privilégiée. Nous restons sur le même principe, concernant les prix de transfert, celui d’un alignement des régimes de déductibilité des charges des États à fiscalité privilégiée sur ceux des États non coopératifs. L’assiette fiscale des entreprises est répartie indépendamment de la géographie opérationnelle grâce à des transactions intragroupe, notamment à travers des fonctions immatérielles – licence, marque. Ces transactions internes aux entreprises pèsent aujourd’hui plus de la moitié du commerce international.
Il est donc nécessaire de limiter, autant que possible, les espaces qui, dans la loi, permettent à ces entreprises de faire de l’optimisation fiscale. D’ailleurs, l’article 238 A du code général des impôts encadre strictement la déductibilité de certaines charges lorsqu’elles sont dues par une personne physique ou morale domiciliée en France à des personnes morales ou physiques établies dans un territoire avec une fiscalité plus favorable aux entreprises, États non coopératifs mais aussi pays à fiscalité privilégiée.
Cet amendement vise donc à faire en sorte que la déductibilité des sommes versées à des entreprises situées dans un pays où la fiscalité est moindre réponde aux mêmes critères. Ainsi, nous souhaitons aligner le régime de déductibilité des charges des États à fiscalité privilégiée sur celui, plus strict, des États non coopératifs.
Notre pays est mûr ; l’Union européenne l’est aussi. Nos concitoyens, compte tenu des efforts qui leur sont demandés, sont avides de justice fiscale.