Le dispositif qui nous est proposé dans l’article 6 vise des transmissions en pleine propriété, c’est-à-dire portant sur l’usufruit et la nue-propriété.
L’amendement no 291 rectifié vise, lui, à permettre une dissociation entre le régime de la nue-propriété et celui de l’usufruit.
Si une donation est effectuée sous forme de nue-propriété, le donateur conserve l’usufruit du bien. Il reste donc dans le logement dont a été donnée la nue-propriété, ce qui n’a aucun effet sur la relance de la construction, puisque par définition celui qui occupe le logement concerné y reste. Il n’y a donc pas d’incitation à construire un nouveau logement. Cela nuit donc au dispositif tel qu’il a été pensé, puisqu’il n’aurait plus aucun effet sur la construction de logements. C’est pour cette raison que la commission a repoussé cet amendement.