Mes chers collègues, par principe, les associations ne sont pas soumises aux impôts commerciaux – impôt sur les sociétés (IS), TVA, et contribution économique territoriale (CET) – mais cette situation ne s'applique ni en toutes hypothèses ni en toutes circonstances.
Si une association ne peut échapper à l'impôt du seul fait qu'elle est réputée être un organisme à but non lucratif, quel est l'enjeu du régime fiscal de ces organismes ? Il vise tout à la fois à leur permettre de développer leurs activités dans le cadre non lucratif qu'ils ont choisi et à garantir qu'une éventuelle concurrence avec le secteur marchand ne sera pas faussée. Ces principes posés, tout l'art du politique consiste à bien positionner les curseurs. Des critères ont donc été posés pour apprécier le caractère lucratif ou non des associations, le caractère intéressé ou non de leur gestion, ou le caractère concurrentiel ou non de leurs activités.
Sur le terrain, les difficultés demeurent. L'administration fait-elle preuve d'une diligence suffisante dans la délivrance des rescrits fiscaux ? La question a souvent été évoquée lors des auditions. Par ailleurs, la doctrine est-elle uniforme sur le territoire national ? Le périmètre des mesures de défiscalisation de dons ne pourrait-il pas être élargi par exemple aux dons agricoles ?
Messieurs, avant de vous donner la parole pour un exposé liminaire, je vous demande, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.