De plus, la publicité est le dernier critère examiné.
Le rapport parlementaire sur l'impact du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif révélait combien il est difficile de comparer la fiscalité d'un organisme qui peut payer la taxe sur les salaires mais ne paie pas d'impôts commerciaux, avec la fiscalité d'une entreprise qui, intervenant dans un secteur proche, sera soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), à la TVA ou à la contribution économique des entreprises (CET) tout en bénéficiant éventuellement du CICE.
De plus, si l'association a une activité d'intérêt général sans but lucratif, elle ne peut entrer en concurrence avec le secteur commercial. Si elle le faisait, des entreprises du secteur concurrentiel pourraient porter plainte et demander l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux. Il s'agit de situations antinomiques : leur interaction est complexe.
Nous traitons à l'heure actuelle la question de la territorialité des dons dans le cadre du mécénat du fait que la réglementation française n'est pas conforme au droit de l'Union européenne. En effet, selon un arrêt de 2009, les dons d'argent entrent dans le cadre de la libre circulation des capitaux : il n'est donc pas possible, comme le fait la législation française, de ne viser que les dons à des organismes uniquement situés en France ou, s'ils étaient situés au sein de l'Union européenne, exerçant une activité en France. La conditionnalité d'exercice obligatoire en France, pour être doctrinale, n'est pas conforme au droit communautaire.
C'est pourquoi nous clarifions actuellement notre doctrine : pour faire simple, je dirai qu'une association qui exerce dans l'Union européenne égalera une association exerçant en France. Par exemple, un particulier désireux d'aider une association autrichienne d'action culturelle pourra bénéficier d'une réduction d'impôt si toutes les autres conditions que doivent remplir les associations françaises le sont également par cette association autrichienne, ce qui ne sera pas sans soulever le problème concret du contrôle.
La doctrine devra également traiter la question des associations, notamment humanitaires, oeuvrant à l'international. Les services de la DGFiP mènent ce travail, dans l'objectif de stabiliser les réponses aux questions d'ordre juridique avant de procéder à une consultation externe du monde associatif.
Cette évolution de la doctrine soulève une dernière question, peut-être théorique : celle du « marché des dons », c'est-à-dire de la concurrence internationale entre les associations pouvant bénéficier du mécénat. En effet, le portefeuille des donateurs n'étant pas extensible, si de l'argent est versé à une association hongroise ou roumaine, c'est le contribuable français qui financera l'aide à cette association européenne, puisque c'est lui qui, en dernier ressort, finance toute réduction d'impôt. Nous sommes toutefois contraints par le droit communautaire.