Cet amendement soulève un problème technique.
Le désengagement de l’assurance maladie dans la prise en charge des actes médicaux pratiqués par les professions médicales visées au deuxième alinéa de l’article L. 162-14-3 a induit le recours à des compléments d’honoraires pour compenser l’insuffisance des bases de remboursement.
La procédure d’appel d’offres auprès des organismes complémentaires sur la base de trois garanties planchers fixées arbitrairement à 125 %, 225 % et 300 %, outre le fait qu’elle ne pourra satisfaire les besoins en financement des patients, va complexifier le nombre de contrats à gérer avec des prestations différentes. Cela ne manquera pas de générer des erreurs tant pour les patients, que pour les professionnels de santé et les organismes payeurs.
Dans un tel contexte, il est utopique de vouloir imposer le tiers payant sans se donner au préalable les moyens techniques pour assurer la garantie de paiement et la facilité d’utilisation, gage de l’acceptation de cette nouvelle contrainte.