Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le vice-président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, face à une menace croissante et d’une ampleur inédite, nul ne peut contester la nécessité absolue pour la République de se donner les moyens de lutter contre le terrorisme. Les enjeux de ce combat sont tels que la question ne saurait évidemment être appréhendée à travers le seul prisme sécuritaire, comme le soulignait récemment la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Si, comme nous l’avons indiqué en première lecture, nous sommes favorables à la mise en oeuvre d’une politique ambitieuse de lutte contre le terrorisme, on peut cependant s’interroger sur l’efficacité d’un nouveau durcissement de l’arsenal répressif et administratif, le développement de procédures dérogatoires appelant, chacun en conviendra, une vigilance toute particulière.
Les moyens employés pour lutter contre le terrorisme doivent toujours préserver l’équilibre entre efficacité et respect des libertés fondamentales et de l’État de droit. C’est sous cet angle que notre groupe avait examiné le dispositif proposé en première lecture, ce qui l’avait amené, malgré un certain nombre de réserves, à émettre un vote positif.
C’est toujours à l’aune de cette nécessité que nous apprécions aujourd’hui le texte adopté par la commission mixte paritaire.
Dans son avis du 25 septembre dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé que l’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 1er était justifiée au regard de l’article 2, alinéa 3, du protocole no 4 de la convention européenne des droits de l’homme, même si elle exprime d’importantes réserves quant à la procédure retenue.
Il convient de souligner que le texte de la CMP renforce les droits de la personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire. Celle-ci sera en effet invitée à présenter ses observations à l’administration dans un délai de huit jours et non plus de quinze jours, comme le prévoyait le texte initial. La décision de renouveler l’interdiction de sortie du territoire devra être motivée. La non-restitution à l’administration de la carte nationale d’identité et du passeport constituera un délit puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et non de trois, comme initialement prévu.
Constitue également une garantie procédurale supplémentaire la mention explicite, introduite par le Sénat, selon laquelle le tribunal administratif peut être saisi et dispose d’un délai maximal pour se prononcer, mention complétée par la référence à la possibilité d’engager une procédure de référé-liberté.
Cet article 1er a été complété par un article 1er bis, qui vise à renforcer les dispositions permettant de refuser l’entrée sur notre territoire à des ressortissants étrangers dont la présence sur le territoire national représenterait une menace grave pour l’ordre public, notamment en raison de leur participation aux activités de groupes terroristes. En effet, certains ressortissants étrangers qui ne résident pas habituellement sur le territoire français peuvent constituer une menace réelle, en particulier lorsqu’ils bénéficient du droit de circuler librement au sein de l’espace Schengen.
Cette interdiction administrative du territoire est elle aussi entourée de garanties procédurales. Elle fera l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle devra reposer sur des éléments suffisamment graves et solides, précis et circonstanciés permettant d’établir que la présence en France de l’étranger représenterait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. Elle sera soumise au contrôle du juge administratif.
S’agissant de l’article 4, le texte adopté par la CMP revient au texte initial en transférant de la loi du 29 juillet 1881 vers le code pénal l’ensemble des délits de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme, quel que soit le média utilisé, la commission de tels faits via des sites en ligne constituant une circonstance aggravante.
Nous regrettons que les peines d’emprisonnement aient été alourdies par rapport au texte adopté par notre assemblée en première lecture.
Quant à l’article 5, qui renforce l’arsenal pénal en créant un délit d’entreprise terroriste individuelle, le texte de la commission mixte paritaire apparaît comme une synthèse du texte de l’Assemblée nationale et celui du Sénat puisqu’il ne reprend pas la référence aux préparatifs logistiques que ce dernier avait introduite, les différents éléments matériels énumérés dans l’article paraissant suffisants pour caractériser un projet terroriste.
L’article 9 confirme le dispositif de blocage administratif des sites de propagande terroriste adopté par notre assemblée en première lecture, tout en renforçant les garanties entourant la décision de l’autorité administrative. Une personnalité qualifiée, désignée parmi les membres de la CNIL, aura la charge, pour la durée de son mandat dans cette commission, de s’assurer de la régularité des demandes de retrait. Dotée d’un pouvoir de recommandation vis-à-vis de l’autorité administrative, elle pourra, si celle-ci ne suit pas sa recommandation, saisir la juridiction administrative.
Comme en première lecture, nous restons cependant dubitatifs quant à l’efficacité de ce dispositif.
Nous approuvons la suppression des articles 15 et 15 quater. D’une part, l’extension de la durée de conservation des enregistrements des interceptions de sécurité de dix à trente jours comportait un risque important de déperdition, voire de divulgation des enregistrements et aurait rendu pratiquement inefficace le contrôle de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
D’autre part, les mesures qui visaient à permettre à l’administration pénitentiaire de refuser ou de retirer un permis de visite ainsi que de contrôler et retenir le courrier d’un détenu paraissaient contraires à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Cet article 15 quater ne comportait d’ailleurs aucune innovation par rapport aux dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 permettant de lutter contre les phénomènes visés.
En définitive, si le texte de la CMP suscite toujours des interrogations, des réserves ou des critiques qui, je ne vous le cache pas, peuvent faire débat au sein de notre groupe, il apporte aussi des améliorations, notamment en renforçant certaines garanties procédurales.
Pour la majorité de notre groupe, ce texte est parvenu à réaliser le difficile équilibre entre efficacité de la législation antiterroriste et respect des libertés fondamentales. C’est pourquoi, comme en première lecture, nous voterons pour ce projet de loi.