Cette limitation n'est pas prévue par la directive. Le projet de loi dispose que l'utilisation des oeuvres est subordonnée à la double condition qu'elle s'effectue dans le cadre des missions « culturelles, éducatives et de recherche » des organismes, et qu'aucun but lucratif ne soit poursuivi. Les seules recettes qui seront susceptibles d'être perçues sont celles « couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public des oeuvres », conformément à l'article 6-2 de la directive. La limitation à ces deux types de frais est cohérente avec l'interdiction de toute exploitation commerciale des oeuvres. Il n'est pas souhaitable d'introduire une rigidité supplémentaire. Je demande le retrait de l'amendement ; à défaut, avis défavorable.