Décider, à l'alinéa 30, qu' « un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'absence du lieu d'hébergement peut être subordonnée à une autorisation de l'autorisation administrative », ne me choque pas. Mais préciser, à l'alinéa 31, que l'autorisation « n'est pas requise lorsque le demandeur d'asile doit se présenter devant les autorisations administratives ou les juridictions », me choque. Cela signifie en effet que le demandeur d'asile peut s'absenter pour une demi-journée, voire une journée pour se rendre à certaines convocations, mais que s'il s'absente un peu plus pour d'autres raisons, cela posera un problème.
Je pense que c'est davantage une question de forme. Selon moi, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile doivent déposer des autorisations. Nous savons très bien en effet que certains quittent leur lieu d'hébergement, parfois pendant plusieurs mois, sans demander d'autorisation et qu'on conserve leur place parce qu'ils ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre. Peut-être faudrait-il que le décret en Conseil d'État précise la durée d'absence autorisée.