Mais vous anticipez ! Une personne qui fait l'objet d'une procédure Dublin est une personne dont la France va solliciter la réadmission, par un autre État, au motif que le règlement dit « Dublin III » s'applique, et que c'est donc à cet autre État de l'examiner. Simplement, on ne sait pas, pendant le cours de cette procédure, ce qu'il adviendra.
Plus fondamentalement, deux notions me paraissent devoir entrer en ligne de compte.
D'une part, aujourd'hui, l'asile a nécessairement une dimension européenne. C'est une des conséquences de l'espace Schengen. Nous transposons des directives européennes. Par conséquent, en rédigeant la loi, nous devons respecter non seulement les directives, mais l'ensemble du droit communautaire : c'est une même politique.
D'autre part, vous n'avez pas répondu à propos de la distinction que vous opérez s'agissant des droits des demandeurs d'asile. Pour le droit communautaire, le demandeur d'asile, qu'il soit dans n'importe quel État membre, est un demandeur d'asile et doit être traité comme tel, là où il se trouve, y compris quand deux États membres discutent entre eux de celui qui examinera, en fin de compte, sa demande d'asile. La distinction française est donc contraire au droit communautaire et elle ne me paraît pas devoir l'être plus longtemps. Comme nous sommes en train de transposer, au travers de ce projet de loi, deux directives européennes de juin 2013, la directive « procédures » et la directive « accueil », autant en profiter pour se mettre d'aplomb par rapport à l'ensemble des normes communautaire.