Le droit communautaire ne définit pas dans quel lieu d'hébergement doivent aller les demandeurs d'asile. Ce n'est pas de son ressort.
Par ailleurs, il est indiqué à l'alinéa 15 de cet article 16 : « à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre État membre au sens de l'article L.742-1 … » Ce sont clairement des personnes dont toute la procédure sera traitée dans un autre État. Il y a donc une certaine logique à faire en sorte de réserver aux personnes qui demandent l'asile en France les moyens importants mis en place dans les CADA, plutôt qu'à celles qui attendent un billet d'avion pour aller dans un autre pays où leur demande va être examinée.