Il s'agit ici de savoir qui est concerné par la participation : « toute personne », ou les corps intermédiaires ? L'un n'exclut pas l'autre, je l'ai dit, mais la Charte de l'environnement prévoit bien que « toute personne » a le droit d'accéder aux informations, elle n'évoque pas un public concerné. Ainsi, aux termes de la Charte, tout citoyen peut donner son avis et participer à l'élaboration d'une décision sans avoir à démontrer qu'il est concerné directement par la décision. La notion de « public concerné » est par conséquent différente de celle de « toute personne ».
Votre amendement renvoie aux instances de la gouvernance écologique que j'évoquais précédemment – par exemple le Conseil national de la protection de la nature –, où doivent être représentées un certain nombre de parties prenantes qui participent d'un processus de concertation. Aussi semblez-vous confondre deux processus distincts : celui prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement précisant que « toute personne » peut participer à l'élaboration des décisions et, d'autre part, la gouvernance de concertation sur l'élaboration des textes réglementaires, concertation qui se poursuivra et devra d'ailleurs faire l'objet d'autres améliorations.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.