Monsieur le député Michel Piron, les contrats immobiliers, qu’il s’agisse de constructions, d’acquisitions, ou encore de transferts, étaient déjà soumis, avant la loi relative à la consommation, au droit des ventes hors établissement, communément appelées démarchage. Même s’il est vrai que les contrats immobiliers ne sont pas visés par la directive 201183UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, il n’y a pas eu, à l’occasion de la transposition en droit interne de ce texte communautaire par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, une extension à ce type de contrats des règles applicables aux contrats conclus hors établissement, puisque le droit applicable le prévoyait déjà.
La loi relative à la consommation a modifié le dispositif encadrant les ventes hors établissement, conformément à la directive relative aux droits des consommateurs. Le délai de rétractation est passé de sept à quatorze jours et commence à la livraison du bien, pour les contrats de vente, et à la conclusion du contrat pour la fourniture de services. L’information précontractuelle est harmonisée ; il est interdit de prendre un paiement pendant sept jours, et le professionnel fournit un formulaire type de rétractation.
S’agissant des lieux dans lesquels sont conclues les ventes immobilières, il faut souligner que la doctrine de l’administration est particulièrement souple concernant les « ventes sous bulle », qui sont considérées comme des établissements commerciaux classiques, ce qui a pour conséquence de ne pas faire entrer ces ventes dans le champ des règles applicables aux contrats conclus hors établissements.
En effet, ce sont les consommateurs qui se rendent dans ces lieux, en ayant parfaitement conscience que l’acquisition d’un bien immobilier leur sera proposée lors de leur visite. Il ne s’agit donc nullement de situations où les professionnels se rendent au domicile des consommateurs ou les sollicitent de manière impromptue dans un endroit qui n’est pas destiné à la commercialisation habituelle de biens ou de services. Dès lors, compte tenu des modes de commercialisation des biens vendus en l’état de futur achèvement, peu de ventes seront concernées par les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
Pour celles qui relèveraient néanmoins de ce dispositif, et en ce qui concerne le point de départ du délai de rétractation, je reconnais les risques d’insécurité juridique et économique qu’il y aurait pour les professionnels de voir un délai trop important s’écouler entre la vente, dont la première étape est constituée par la conclusion d’un contrat de réservation, et le moment où le consommateur pourrait exercer son droit de rétractation, à savoir la réception du bien. Aussi, comme nous ne sommes pas dans le domaine harmonisé par la directive relative aux droits des consommateurs, il me paraît raisonnable de préciser que pour les ventes en état de futur achèvement, le point de départ du délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat de réservation. Il me semble néanmoins que les autres droits acquis aux consommateurs démarchés doivent rester opérants.
Je souhaite rappeler ici que le démarchage, notamment à domicile, donne parfois lieu à des situations d’abus graves et qu’il convient de protéger au mieux ceux de nos concitoyens qui en sont les victimes. Un amendement a été adopté en ce sens au Sénat, à l’article 34 du projet de loi pour la simplification de la vie des entreprises. La commission mixte paritaire chargée de l’examen de ce texte se réunira aujourd’hui, à quatorze heures, au Palais du Luxembourg.