Intervention de Myriam El Khomri

Séance en hémicycle du 25 novembre 2014 à 9h30
Questions orales sans débat — Protection des mineurs face aux agressions sexuelles ou violentes

Myriam El Khomri, secrétaire d’état chargée de la politique de la ville :

Monsieur le député Decool, sachez que le Gouvernement et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports partagent bien évidemment cette préoccupation. Vous avez rappelé que des outils efficaces de prévention ont d’ores et déjà été mis en place au sein du département ministériel. Ainsi, un travail de collaboration avec la Chancellerie a abouti à la mise en place d’une consultation automatisée et systématique des casiers judiciaires et du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, aussi bien pour les personnes exerçant des fonctions d’animation et d’encadrement en accueil de mineurs que pour les personnes exerçant la profession d’éducateur sportif.

Comme vous l’avez indiqué, dans le champ des accueils collectifs de mineurs, ces consultations sont autorisées par les dispositions de l’arrêté du 19 avril 2012 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif dénommé « SIAM » – je n’y reviens pas. Elles permettent d’ores et déjà de prévenir efficacement le renouvellement des infractions de nature sexuelle ou de grandes violences dans ce type d’accueil, dès lors que les organisateurs de ces accueils sont tenus de fournir à l’autorité administrative l’identité des personnes qui exercent à titre bénévole ou rémunéré.

Par ailleurs, le préfet dispose d’un pouvoir de police administrative spéciale lui permettant de suspendre immédiatement toute personne dont la participation à un de ces accueils présenterait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs.

Chaque année, près de dix mille contrôles et évaluations sur place sont effectués par environ 750 agents des services déconcentrés chargés de la jeunesse, permettant de vérifier le respect du cadre réglementaire. Il est réalisé simultanément une évaluation de la qualité éducative de l’accueil.

Dans le champ des établissements d’activités physiques ou sportives, le code du sport impose dans son article L. 212-11 une obligation de déclaration pour les éducateurs rémunérés auprès de l’autorité administrative préalablement à l’exercice de leur profession. Afin d’améliorer cette procédure, ce processus de consultation est automatisé depuis le 12 mai 2014. En outre, toute personne ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’encadrer des mineurs en accueil collectif est, conformément aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, incapable d’encadrer des activités sportives auprès de mineurs.

Si, pour les éducateurs bénévoles, il n’existe pas d’obligation de déclaration auprès de l’autorité administrative permettant un contrôle a priori des incapacités, la mise en oeuvre d’un système comparable à celui des éducateurs professionnels apparaît difficile au regard du nombre de bénévoles intervenant dans les clubs sportifs, souvent de façon ponctuelle.

Il convient donc, dès qu’une suspicion s’appuyant sur des indices concordants apparaît à l’encontre d’un bénévole exerçant comme éducateur, d’en avertir les services de l’État qui prendront, le cas échéant, l’attache des services de la justice afin de vérifier les antécédents de la personne et de signaler les faits au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

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