L’article 51 concerne la possibilité de mise sur le marché de plasma thérapeutique traité par solvant-détergent provenant de fournisseurs étrangers et conçu à partir de plasma collecté sur des donneurs indemnisés ou rémunérés.
Cet article, vous vous en doutez, mes chers collègues, a provoqué des réactions de la part de celles et ceux qui sont engagés dans la collecte du sang, et il a alerté nombre d’entre nous.
Nous devons être attentifs aux inquiétudes tenant à la pérennité du « don éthique », préoccupation que nous pouvons tous partager ici, quel que soit le banc que nous occupons dans l’hémicycle.
Les dispositions de l’article 51 font suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne à laquelle la France doit juridiquement se conformer. Nous nous y conformerons donc. Pour autant, il nous appartient de déterminer des modalités permettant de garantir la pérennité du don éthique, gratuit et bénévole.
Le Sénat a amendé le dispositif de l’article 51 en ce sens, en rappelant que les médicaments dérivés du sang doivent respecter les dispositions du code de la santé publique, en particulier les principes de l’anonymat et de la gratuité du don ainsi que la possibilité de lui attribuer le « label éthique ». Nous devons veiller à ce que cette disposition soit strictement suivie dans les faits.
Il y a lieu d’associer à cette veille les associations de donneurs de sang, de manière à évaluer régulièrement la mise en oeuvre de la législation, mesurer les conséquences de la reconnaissance du plasma thérapeutique en qualité de médicament et, le cas échéant, prendre très rapidement toute mesure visant à préserver le caractère éthique du don du sang.