Cet amendement vise à supprimer l’article. En effet, la durée de vingt ans de la prescription de l’action pénale pour certains crimes est déjà exceptionnelle, et son allongement de dix ans n’est pas souhaitable. Une prescription de trente ans ne paraît pas de nature à donner à toutes les victimes le temps nécessaire pour porter en justice les faits dont elles souffrent, car un effet de seuil se fera toujours sentir.
Les victimes seront, le cas échéant, amenées à témoigner d’événements parfois vieux de quarante ans et plus, et à courir en conséquence de gros risques liés à des difficultés de preuve ainsi qu’aux exigences du procès pénal.
Enfin, il faut rappeler que la prescription de trente ans n’est admise en droit français que pour des crimes particuliers : les crimes de guerre caractérisés par des crimes de viols en série, le terrorisme et le crime de trafic de stupéfiants.