Intervention de Delphine Batho

Séance en hémicycle du 21 novembre 2012 à 21h30
Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement — Après l'article 9, amendement 74

Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

Nous avons déjà débattu de cette question en commission et je vous ferai la même réponse.

Je précise tout d'abord que le principe de transparence en matière de sûreté nucléaire fait l'objet du titre III de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dont les dispositions sont inscrites dans le code de l'environnement. Cette loi pose des obligations de transparence. Le code de l'environnement dispose ainsi que « toute personne a le droit d'obtenir […], auprès du responsable d'un transport de substances radioactives […] les informations détenues par lui sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions ».

En matière de transport, des règles très strictes prévalent, vous le savez, en ce qui concerne les contrôles et mesures de police visant à assurer la sûreté nucléaire. En revanche, rien n'oblige l'opérateur ou l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'État à informer le public du détail de l'organisation des transports en précisant la date à laquelle ils seront organisés ou quels itinéraires seront empruntés.

Cela tient à plusieurs raisons. Il s'agit surtout de ne pas rendre accessibles au public des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

L'amendement que vous proposez, monsieur Baupin, vise une information très large des élus concernés par le passage d'un convoi de combustibles nucléaires. Cette information ferait courir un risque particulièrement élevé de divulgation puisque cette obligation concernerait un nombre très important de personnes physiques.

Dans ces conditions, votre argumentation me paraît contradictoire. La prévention de tout acte malveillant, délictuel ou même terroriste nécessite la confidentialité des informations. En outre, pour les transports les plus sensibles, les horaires et les itinéraires sont souvent modifiés au dernier moment soit pour diminuer la visibilité, donc contrarier la préparation d'un acte malveillant ou délictuel, soit du fait de renseignements d'ordre public. Dès lors, ce type de modifications fait se poser la question de ce que seraient les informations transmises aux élus.

Par ailleurs, la convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 8 juillet 2005, qui est en cours de ratification par la France, introduit la confidentialité comme l'un des éléments fondamentaux visant notamment à se protéger contre le vol et le sabotage, dans son article 2 A en particulier. Le décret du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, décliné à travers l'arrêté du 26 janvier 2004 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires, permet aux hauts fonctionnaires de la défense et de sécurité de classifier tout ou partie des informations relatives à ces transports.

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