Cette préoccupation est justifiée, mais, étant donné que nous sommes à l'article 7 qui concerne la demande de protection et l'instruction du dossier par l'OFPRA, je ne pense pas qu'il y ait un risque de confusion quant à la nature des documents en cause. À la lecture de l'article, il est clair que l'on se situe au niveau de l'enregistrement par l'autorité administrative et que c'est à celle-ci que le demandeur a éventuellement présenté de faux documents d'identité. Utiliser le temps présent risquerait, au contraire, de conduire à exclure de l'examen de l'OFPRA des cas d'usurpation d'identité ou de demandes d'asile multiples.