Il s'agit de prévoir une disposition plus favorable pour les mineurs isolés présents sur le territoire et qui y sollicitent l'asile et, par suite, de ne pas transposer l'article 25, paragraphe 6, de la directive « Procédure ». Si cette directive permet dans trois cas seulement l'application de la procédure accélérée aux fins d'examen de leurs demandes d'asile, la situation spécifique et la particulière vulnérabilité de ces mineurs non accompagnés justifient qu'il n'y ait pas de dérogation – sauf le cas de l'asile à la frontière – au principe de l'examen de leur demande d'asile selon la procédure normale. Au besoin, l'OFPRA pourra d'ailleurs examiner prioritairement leur demande d'asile, comme cela est prévu à l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), créé par l'article 6 du projet de loi.