Intervention de Denys Robiliard

Réunion du 25 novembre 2014 à 21h15
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

D'une certaine façon, cet article précise le régime de la preuve. Selon la recommandation n° 19 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) sur le présent texte, il y aurait lieu de supprimer toute référence à la preuve dans les dispositions du projet de loi. C'est l'intime conviction qui prime dans la pratique de l'OFPRA et de la CNDA, mais cette notion est très difficile à définir, même si l'on peut se référer au très beau serment que prêtent les jurés en cour d'assises.

Je propose de rédiger ainsi l'alinéa 30 : « L'office peut, au regard des informations dont il dispose sur le pays d'origine, reconnaître la qualité de réfugié en considérant la cohérence et la plausibilité des déclarations du demandeur. »

Ma proposition ne satisfait pas totalement à la recommandation de la CNCDH puisqu'elle n'est pas contraignante et qu'elle est très synthétique. En pratique, on peut reconnaître le caractère fondé d'une demande en analysant la cohérence et la plausibilité des déclarations du demandeur en fonction de la situation de son pays. Il est difficile et non souhaitable d'aller plus loin dans la définition de la preuve, en mettant en place le système relativement complexe prévu par l'alinéa 30 de l'article 7 du projet de loi.

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