L'objet de cet amendement est multiple.
Il distingue entre retrait explicite et renonciation implicite. En effet, la directive « Procédure » distingue nettement entre le retrait explicite d'une demande d'asile – conformément à l'article 27 de la directive qui n'impose aucun formalisme particulier, la consignation d'une clôture d'examen par l'OFPRA dans le dossier du demandeur étant suffisante – et le retrait ou la renonciation implicite. L'article 28 de la directive permet à l'OFPRA de prendre formellement une décision de clôture dans certains cas « lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement ».
Il vise à préciser également davantage la nature des délais que doit respecter le demandeur pour éviter une décision de clôture d'examen.
Il propose de placer l'expression « sans justifier de raison valable » en facteur commun à deux motifs. Il est indispensable en effet de réserver le cas où des circonstances particulières, indépendantes de la volonté du demandeur, l'auraient empêché d'introduire sa demande dans les délais impartis.
Il tend à supprimer le cas de clôture d'examen lorsque le demandeur a quitté sans autorisation son lieu d'hébergement, qui peut être un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ou un lieu d'hébergement d'urgence. En effet, la demande d'asile constitue une problématique distincte des considérations liées à l'hébergement ou à la présentation aux autorités. Le sort réservé à la demande d'asile ne saurait donc être lié à ces considérations d'absence ou de présence dans les lieux d'hébergement.