Pour répondre notamment aux préoccupations exprimées par Mme Coutelle et les membres de la délégation aux droits des femmes, il est proposé de reprendre les termes de l'article 24, paragraphe 3, de la directive « Procédures » définissant les violences graves que l'OFPRA doit prendre en compte pour déterminer le caractère fondé ou manifestement infondé de la demande d'asile en zone d'attente.