Il s'agit d'une des rares dispositions du rapport du CEC que le projet de loi ne reprend pas. Bien que l'OFPRA considère la demande d'asile comme manifestement infondée dans 80 % des cas en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention peut, à l'issue du délai de quatre-vingt-seize heures, autoriser l'entrée sur le territoire des étrangers en raison de l'existence de garanties de représentation. Ceux-ci vont ensuite déposer une demande d'asile classique à l'OFPRA, ce qui engorge la procédure au détriment des vrais demandeurs d'asile. Mais, en supprimant la faculté pour le juge des libertés et de la détention de tenir compte uniquement des garanties de représentation de la personne pour décider de sa remise en liberté, la disposition proposée porterait atteinte à l'office du juge dans son rôle de garant de la liberté individuelle au regard de la Constitution. Ne serait-ce que pour cette raison, je ne peux être favorable à cet amendement que je vous suggère de retirer.