La Cour de justice de l'Union européenne puis le Conseil d'État ont considéré que la rétention d'un demandeur d'asile, même si la demande a été formulée après que celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est possible que si sa demande n'est présentée que pour faire obstacle à l'éloignement et qu'il est nécessaire de maintenir l'intéressé dans un centre pour éviter qu'il ne se soustraie à la mesure. Les deux juridictions ont donc limité la rétention du demandeur d'asile à des cas exceptionnels que l'amendement vise à expliciter.