Intervention de Denys Robiliard

Réunion du 25 novembre 2014 à 17h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Monsieur le ministre, je me félicite que, dans vos propos liminaires, vous ayez rappelé que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que les Constitutions de 1793 et 1946 ont établi la dimension républicaine du droit d'asile. C'est à partir de là que nous pourrons travailler ensemble sur votre projet de loi.

Je tiens d'emblée à souligner que la notion de « droit au maintien sur le territoire », certes appliqué seulement pendant le temps nécessaire à l'examen complet de la demande d'asile, n'est pas équivalente à celle de « droit au séjour ». Elle ne recouvre pas en effet la notion d'accueil.

Vous souhaitez ensuite raccourcir les délais d'examen de la demande, et nous ne pouvons qu'approuver cet objectif. Quelques goulets d'étranglement subsistent néanmoins et sont à peine évoqués dans le projet, ou renvoyés à un décret. C'est plus particulièrement le cas de la domiciliation.

La question empoisonne nos débats depuis le début de cette mandature. Plusieurs amendements la concernant ont même été déposés à l'occasion de différents textes. Ne pourrait-on pas essayer de la régler dès à présent, à l'occasion de ce projet loi ? Les associations le souhaitent.

Mme la rapporteure a par ailleurs proposé que l'on inscrive dans la loi les délais d'enregistrement prévus par la directive. Cela constituerait, sinon la création d'un droit, du moins un engagement politique fort.

Au cours de l'entretien devant l'agent de l'OFPRA, le demandeur peut être assisté par un avocat ou un représentant d'une association de défense. C'est un point important, conforme à la directive. On peut toutefois s'interroger sur le rôle de la personne qui accompagnera le demandeur. Le texte prévoit qu'elle pourra prendre des notes – ce dont on ne pouvait pas douter – mais qu'elle ne pourra faire des observations ou poser des questions qu'à la fin de l'entretien.

Comparaison n'est pas raison. Et évidemment, on n'est pas dans le cadre d'une garde à vue. Mais force est de constater que les modalités retenues relèvent davantage de l'article 63-4-3 du code de procédure pénale qui régit la garde à vue, que de son article 120 relatif à la comparution devant le juge d'instruction. En effet, devant le juge d'instruction, l'avocat peut intervenir à tout moment – bien sûr sous le contrôle du juge. Il me semble qu'on devrait essayer d'assouplir le dispositif.

Je terminerai par l'article 15. Il est légitime, pour la France, de vouloir régler les conditions dans lesquelles elle accueille les demandeurs d'asile par la mise en place d'un dispositif national d'accueil. Le terme d' « accueil » a d'ailleurs son importance, dans la mesure où il prouve que l'on s'inscrit dans une double logique d'hébergement et d'accompagnement, et pas simplement d'hébergement.

Selon moi, l'affectation dirigée a du sens. Cela étant, encore une fois, ne faudrait-il pas introduire une certaine souplesse ? Par exemple, j'ai constaté que vous teniez à conserver un lien entre l'allocation (ATA aujourd'hui, et ADA demain) et l'hébergement proposé. Mais si une personne préfère être hébergée ailleurs par un membre de sa famille ou un ami proche, pourquoi lui ôter le bénéfice de l'allocation ? Elle peut avoir la possibilité d'être hébergée ailleurs, sans avoir pour autant les moyens de vivre.

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