Les indications relatives à une personne mise en cause peuvent être à charge, mais aussi décharge : les unes comme les autres doivent être communiquées par l'autorité judiciaire. D'autre part, le demandeur d'asile à qui l'on oppose des éléments transmis par la justice doit pouvoir se défendre en ayant connaissance de la procédure. Toutefois certaines procédures ne sont pas communicables, soit parce qu'elles sont en cours, soit parce qu'elles visent aussi d'autres personnes, parfois nombreuses. Comment, alors, le demandeur d'asile pourrait-il critiquer la façon dont les éléments ont été réunis ? La loyauté commande, dans ce cas, que l'on ne puisse utiliser contre lui les éventuels éléments communiqués.