Il ne s’agit donc pas d’une compétence de la région, qui restera maîtresse, si nous adoptons le texte dans la version que nous souhaitons, du choix de l’implantation de l’hôtel de région et de la localisation des réunions. La disposition ne remet nullement en question la libre administration de la collectivité.
Enfin, il n’existe aucun droit constitutionnellement protégé à concourir pour le titre de chef-lieu de région : en aucun cas, les autres communes ne sauraient être considérées comme lésées par la décision du législateur.
L’avis de la commission est donc défavorable.