Deuxièmement, contrairement à ce que vous indiquez, madame la rapporteure générale, l’article 9 bis prévoit que le choix du barème applicable intervient sur accord commun au stade de l’émission de l’offre de prêt, c’est-à-dire de la levée d’option, et non pas au stade de la signature du contrat de location-accession. Par conséquent, le risque d’inégalité de traitement que vous pointez n’existe pas. Au moment de lever son option, un locataire accédant aura toujours la possibilité de choisir entre le barème en vigueur à la date de son entrée dans les lieux et le barème applicable au moment de la levée d’option.
Pour la même raison, il ne sera pas demandé à la banque de s’engager plusieurs années à l’avance sur le PTZ qui sera octroyé, mais simplement de choisir quel barème sera applicable au moment de la levée d’option.
L’article 9 bis répond à l’engagement acté dans l’agenda 2015-2018 pour donner de la visibilité aux locataires accédants signant un contrat à compter du 1er janvier 2015, sans ôter sa compétence au pouvoir législatif ou réglementaire.
Je vous propose en conséquence de rétablir l’article 9 bis en apportant des précisions qui permettront de lever toute ambiguïté à cet égard. C’est le but de l’amendement no 84 , que je voudrais vous présenter dès à présent, si du moins M. le président me le permet.