L'amendement qui vient d'être voté est en effet un élément de correction, contrairement à l'amendement dont nous discutons et qui est une mesure de simplification et de mise en cohérence.
En l'espèce, il s'agit d'une situation où un promoteur comme une enseigne peut être propriétaire. Les enseignes ne couvrent pas l'ensemble du dispositif.
Ensuite, il peut s'agir d'un terrain qui n'est pas encore bâti – c'est même la plupart des cas. Le caractère nuisible ou le prix excessif n'est pas encore déterminé. Les dispositions dont nous discuterons à l'article 11 viennent compléter ce dispositif et non le contrer, puisque l'autorité peut demander la vente dans le cadre de l'injonction structurelle, mais il faut encore la permettre.
Je rappelle, comme le disait à l'instant le président François Brottes, qu'il peut y avoir, même si l'on a simplifié les dispositions d'urbanisme et d'urbanisme commercial pour regrouper les éléments, des situations où l'enseigne n'est pas propriétaire de l'emprise.