…qui a donné à l'Autorité de la concurrence le pouvoir d'injonction structurelle outre-mer. Or ce pouvoir d'injonction ne permet pas à l'Autorité de caractériser une infraction. C'est bien pourquoi le mot « abus » n'est pas employé. La notion figurant dans le code de commerce, le texte serait redondant. Il s'agit de s'appuyer sur un faisceau d'éléments, comme les prix et les marges tels que définis dans l'article. Le facteur principal n'est pas le nombre, mais la part de marché, critère retenu dans l'article, comme il l'avait été dans la loi Lurel. Les remèdes ne sont pas forcément la cession demandée par l'Autorité. L'entreprise peut aussi modifier ses pratiques.
L'article prévoit un contradictoire, durant lequel liberté est laissée à l'entreprise de revenir à une politique de prix ou de marges qui reviennent aux normes de marché. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un écart de prix injustifié de 15 à 20 % entre deux zones de chalandise, si observation est faite à l'enseigne qui a une politique de prix abusive de revenir à une politique de prix plus normale, aucune injonction ne lui sera faite. Elle pourra porter des justifications dans le cadre du contradictoire. Il peut donc y avoir une part de marché élevée, sans qu'il y ait forcément abus caractérisé. L'objectif de ce texte est de corriger des situations où l'on pratique de manière injustifiée des marges ou des prix abusifs, alors qu'il n'y a objectivement pas de risque de politique industrielle.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable aux deux amendements.