Nous ne pouvons pas clore ce débat, monsieur le ministre, sans que vous nous donniez votre définition juridique de la préoccupation de concurrence. Si vous n'y parvenez pas, je crains que nous n'ayons quelque souci d'ordre constitutionnel.
Le rapporteur thématique apporte de l'eau à mon moulin, car l'économie générale de cet article aboutit, en cas de non-respect, à des sanctions. Et quand il y a sanction, il doit y avoir, même si nous ne sommes pas en matière de droit pénal, une incrimination précise parce que les incriminations et les sanctions sont de droit étroit. Cela veut dire, pour parler clair, que nous attendons une définition.
Quand vous dites, monsieur le rapporteur thématique, que l'article L. 464-2 traite déjà de « préoccupations », vous avez raison. Mais ce sont des préoccupations rattachées à des critères et à des actes de concurrence prohibés. Dans ce texte, les articles qui prohibent ces actes de concurrence sont expressément visés. Je le cite : « …de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées… ». Il y a bien, dans cet article, une référence aux préoccupations de concurrence, mais elle est, conformément aux exigences constitutionnelles, rattachée à des pratiques prohibées. Votre texte comporte seulement quelques références à un quantum et aboutit, si les différentes injonctions ne sont pas respectées, à une sanction. Il faut, monsieur le ministre, que vous précisiez juridiquement ce qu'est ce type de préoccupation non raccrochée à une définition de pratique prohibée définie par des articles, comme c'est le cas pour l'article L. 464-2.