L'article L. 752-26 du code de commerce permet le contrôle a posteriori, classique, d'un abus. Or les dispositions que vous nous proposez prévoient un contrôle a priori, en fonction de la notion de préoccupation concurrentielle dont nous avons parlé tout à l'heure.
Si nous voulons être efficaces, les dispositions de l'article L. 752-26 ne doivent pas être abrogées, faute de quoi nous nous priverions d'une arme qui, si elle n'a pas toujours été efficace, peut ordonner, en droit, la modification de contrats entre le commerce de détail et ses partenaires.