Cet amendement ambitieux ne fait rien de moins que refondre le droit d'agir en justice des associations de consommateurs agréées, tel qu'il leur est déjà reconnu par l'article L. 421-1 du code de la consommation. Non content d'aménager leur droit à intervenir, il s'éloigne des règles générales du code de procédure civile en reconnaissant aux associations un droit général à réparation qui va bien au-delà de la possibilité d'exercer des droits reconnus à la partie civile. Son adoption peut être à l'origine d'incertitudes juridiques quant à la portée du droit à réparation. Le texte mérite sans doute d'être retravaillé avant la séance publique.