Comme l'un de vos amendements précédents, celui-ci reconnaît aux associations de consommateurs agréées un droit général à réparation de tout fait préjudiciable à l'intérêt collectif des consommateurs. Il va donc bien au-delà de la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile. En s'écartant des spécificités des règles applicables à l'action civile, telles qu'elles sont définies par le code de procédure civile, le présent amendement crée une insécurité juridique quant à la portée du droit à réparation qui serait ainsi reconnu.