Le présent amendement vise à étendre à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation l'assouplissement des conditions d'installation des autres officiers ministériels à laquelle procède l'article 13 bis du projet de loi.
En 2013, la juridiction suprême de l'ordre judiciaire a jugé près de 28 719 affaires et s'est prononcée sur 333 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), tandis que la juridiction suprême de l'ordre administratif a jugé 10 143 affaires et a traité 157 QPC. Au total, ce sont donc près de 40 000 pourvois qui ont été soutenus devant les cours suprêmes l'an passé.
Or le nombre d'offices ministériels d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation reste fixé à soixante depuis 1817 et ce, malgré la suppression du numerus clausus par un décret du 23 avril 2009 qui a permis au garde des Sceaux de créer davantage d'offices. Jusqu'à présent, cette faculté n'a pas été utilisée par le ministre.
Un décret du 5 juin 2013 a par ailleurs porté de trois à quatre le nombre maximal d'associés au sein d'une société civile professionnelle d'avocats aux conseils. À ce jour, un seul office a fait usage de cette faculté.
Face au relatif malthusianisme qui caractérise la profession d'avocat aux conseils, les rapporteurs estiment nécessaire d'assouplir les conditions d'installation de ces officiers ministériels.
Il s'agit ainsi, tout d'abord, de confier à l'Autorité de la concurrence une compétence nouvelle et complémentaire de celle qui lui serait reconnue pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, consistant à formuler, tous les deux ans, des recommandations qui, rendues publiques, viseraient à améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective de développer de façon progressive le nombre de ces offices.
Il s'agit ensuite d'imposer au garde des Sceaux la création d'offices d'avocat aux conseils, dans la limite des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence, en vertu du nouvel article L. 462‑11 du code de commerce.
Il convient également de permettre au garde des Sceaux de créer des offices si, dans un délai de six mois suivant la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, il constate un nombre insuffisant de demandes de création d'office ou d'association au sein des offices existants au regard des besoins identifiés.
Il faut, enfin, assortir l'ensemble du dispositif d'un mécanisme d'indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants, mécanisme qui reposerait sur les titulaires des offices nouvellement créés, principe retenu pour les autres professions juridiques réglementées.