Intervention de Philippe Houillon

Réunion du 15 janvier 2015 à 9h45
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Houillon :

Je me réjouis de constater que l'avis n'a pas changé sur cette conclusion de la mission propre à la rapporteure thématique.

Le premier président de la Cour de cassation, dans son discours à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour, lundi, a indiqué que la politique de la Cour de cassation tendait à diminuer substantiellement les pourvois. Une évaluation devrait donc être conduite – il est du reste toujours préférable de procéder à une évaluation avant de prendre une décision plutôt que de prendre une décision avant de procéder à une évaluation – ; cela n'a pas été le cas. Le premier président de la Cour de cassation a également insisté sur la spécialisation et la compétence des avocats au Conseil, en soulignant qu'il ne souhaitait pas voir bouleverser l'ordre des choses.

Par ailleurs, l'amendement demande à l'Autorité de la concurrence un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil. Ce n'est pas à une autorité administrative de prendre une décision de fond. Comme pour les autres professions, il appartient au Gouvernement, en l'occurrence au garde des Sceaux, de prendre une décision politique sur le principe même de la liberté d'installation.

Enfin, la seconde partie de l'amendement, concernant l'indemnisation, porte celle-ci à la charge des nouveaux entrants éventuels. L'amendement duplique ainsi le système retenu pour les autres professions, alors que les situations n'ont rien à voir. Il existe dans les autres professions une sectorisation géographique : une étude de notaire créée à tel endroit peut porter préjudice aux études déjà installées dans ce secteur. Mais pour la présente catégorie de professionnels, il existe une juridiction unique, à Paris, et les études sont toutes installées dans la capitale. Par conséquent, le même raisonnement ne peut trouver à s'appliquer. La création d'un office ne porte pas atteinte à « la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé » mais à celle de tous les offices antérieurement créés, puisque tous exercent au même endroit, auprès de la même juridiction. Ce texte est donc inapplicable. L'indemnisation devrait être déduite de la responsabilité de l'État du fait de la loi. Pour des raisons de fond comme de forme, je ne souhaite pas que cet amendement soit adopté.

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