L'amendement SPE531 vise à apporter une clarification. Le règlement – CE – n° 13462000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité dispose que les juridictions compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité en cas de litige transfrontalier sont celles de l'État membre où se trouve le siège statutaire de la société débitrice ou, à défaut, le centre principal de ses intérêts. Or l'alinéa 7, qui mentionne des procédures qui ne relèvent pas de ce règlement, fait lui aussi référence à la notion de « centre principal des intérêts du débiteur ». Afin d'éviter tout risque de confusion, qui pourrait être source d'éventuels litiges, il nous paraît préférable de ne pas retenir les mêmes termes que dans le règlement. C'est pourquoi nous proposons de remplacer « centre principal des intérêts » par « siège social ».