Intervention de Alain Tourret

Réunion du 17 janvier 2015 à 22h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Tourret, rapporteur thématique :

Cet amendement vise à remplacer l'habilitation prévue au 1° de l'article 69 par un article insérant directement dans le code de commerce les dispositions nécessaires pour prévoir la désignation obligatoire d'un deuxième administrateur judiciaire et d'un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures les plus importantes.

S'agissant des procédures de sauvegarde, cette obligation est prévue par un nouvel article L. 621-4-1 du code de commerce. Celui-ci précise que la nomination d'un second administrateur et d'un second mandataire est imposée dans deux cas : lorsque le débiteur possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, ou bien lorsqu'il fait partie, en tant que société mère ou filiale, d'un groupe d'entreprises comprenant au moins trois sociétés à l'encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été ouverte.

Dans les deux cas, l'obligation de désignation d'un second administrateur et d'un second mandataire ne s'appliquera que si le nombre de salariés et le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés du groupe dépassent les seuils fixés par décret en Conseil d'État. S'il s'agit d'un groupe d'entreprises en difficulté, le second administrateur et le second mandataire seront, l'un et l'autre, communs au débiteur et aux sociétés du groupe concernées.

L'obligation de désignation d'un second administrateur et d'un second mandataire est rendue applicable, dans les mêmes conditions, aux procédures de redressement judiciaire par un renvoi de l'actuel article L. 631-9 du code de commerce au nouvel article L. 621-4-1. De même, elle est rendue applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l'introduction d'un nouvel article L. 641-1-2 dans le code de commerce, lorsque les mêmes seuils seront franchis.

La sagesse commande souvent de désigner un deuxième administrateur et un deuxième mandataire. Cette possibilité existait déjà, mais elle n'était guère utilisée. Dans l'affaire de la SNCM, en particulier, le tribunal de commerce n'a pas jugé bon de désigner deux mandataires judiciaires. Il faut dire qu'un certain nombre de procureurs ne sollicitent même pas cette désignation. Il ressort de mes échanges avec l'ensemble du corps des administrateurs et des mandataires que la seule solution consiste à la rendre obligatoire dans certaines procédures.

Cette mesure n'entraînera aucun coût supplémentaire, puisque les honoraires des administrateurs et des mandataires lorsqu'ils dépassent certains seuils sont fixés par un magistrat de cour d'appel en considération des frais engagés et des diligences accomplies.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion